P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
10.2.4.1. La conserverie de produits d’eau douce visée par le permis prévu à l’article 1.3.5.E.5 doit comprendre:
1°  un local pour la réception des produits d’eau douce comportant:
a)  une installation frigorifique pour la conservation des produits d’eau douce réfrigérés avant leur mise en conserve;
b)  un compartiment de congélation, si les opérations le requièrent et comprenant:
i.  un secteur pour la conservation des produits d’eau douce congelés entiers ou en portions et destinés à la mise en conserve pour la consommation humaine;
ii.  un secteur pour la conservation des aliments emballés et congelés autres que les produits d’eau douce destinés à la fabrication de conserves à base de produits d’eau douce pour la consommation humaine;
c)  une aire pour le lavage, la désinfection et l’entreposage des bacs de manutention;
2°  un local pour l’abattage, l’éviscération, le dépiautage, l’étêtage ou l’équeutage des produits d’eau douce, si les opérations le requièrent;
3°  un local pour la préparation et la mise en conserve des produits d’eau douce comportant:
a)  une aire pour la cuisson, si les opérations le requièrent;
b)  une aire pour la stérilisation;
c)  une aire pour le lavage et la désinfection de l’équipement servant à la fabrication de conserves de produits d’eau douce;
4°  un local ou un compartiment fermé pour la congélation des produits d’eau douce ou des aliments préparés avec ou sans produits d’eau douce, si les opérations le requièrent;
5°  un local ou un compartiment frigorifique, si les opérations le requièrent et comportant:
a)  une aire pour l’entreposage des produits d’eau douce;
b)  une aire pour l’entreposage de chaque type d’aliments autres que les produits d’eau douce;
6°  un local pour l’entreposage des produits d’eau douce mis en conserve;
7°  un local ou un compartiment fermé pour l’entreposage du sel, des épices, des ingrédients secs, des additifs alimentaires ou des autres agents de conservation, si les opérations le requièrent;
8°  un local ou un compartiment frigorifique fermé pour l’entreposage des résidus de produits d’eau douce qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;
9°  un local ou un compartiment fermé pour l’entreposage du matériel d’emballage et des étiquettes;
10°  des locaux sanitaires pour le personnel;
11°  un local ou un compartiment fermé pour l’entreposage du matériel de lavage et de désinfection et des contenants de détersifs et de désinfectants;
12°  un local ou un compartiment fermé comprenant une aire pour l’installation des appareils de chauffage, des compresseurs et des panneaux de distribution électrique ou téléphonique et, si les opérations le requièrent, une aire pour la réparation et l’entretien mécanique de l’équipement.
Il n’est pas nécessaire que la conserverie de produits d’eau douce comprenne l’aire visée au sous-paragraphe c du paragraphe 1 du premier alinéa lorsque cette conserverie comporte un local pour le lavage, la désinfection et l’entreposage des bacs de manutention.
Il n’est pas nécessaire de réfrigérer le local ou le compartiment prévu au paragraphe 8 du premier alinéa lorsque les résidus de produits d’eau douce qui ne sont pas destinés à la consommation humaine en sont sortis quotidiennement.
Il n’est pas nécessaire que la conserverie de produits d’eau douce comprenne le local ou le compartiment prévu au paragraphe 8 du premier alinéa lorsque les résidus de produits d’eau douce qui ne sont pas destinés à la consommation humaine sont évacués de la conserverie par un dispositif à mouvement continu. Ce dispositif doit être conçu de façon à empêcher l’introduction d’animaux nuisibles dans la conserverie et à permettre le lavage du dispositif.
D. 1305-93, a. 28.